Agir contre un commissaire aux comptes sans être son client

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Dernière mise à jour le
20/8/2026

Une société qui n'a jamais nommé de commissaire aux comptes peut agir en responsabilité contre le commissaire aux comptes d'une autre société. La chambre commerciale juge qu'un tiers à la mission de contrôle justifie d'un intérêt à agir pour obtenir réparation de son préjudice personnel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors qu'il impute ce préjudice à une faute ou à une négligence du professionnel dans l'exercice de ses fonctions.

L'essentiel

  • Une société tierce à la mission de contrôle peut agir en responsabilité contre un commissaire aux comptes pour obtenir réparation de son préjudice personnel.
  • L'absence de mandat confié au commissaire aux comptes ne prive pas cette société du droit d'agir : elle se place sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
  • La solution combine l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 822-17, devenu L. 821-37, du code de commerce, qui rend le commissaire aux comptes responsable envers l'entité contrôlée comme envers les tiers.
  • Pouvoir agir ne signifie pas gagner : la faute, le préjudice personnel et le lien entre les deux restent à démontrer devant le juge.
  • Dans un groupe, chaque société conserve un droit d'agir propre pour le dommage qu'elle subit personnellement.

Qui pouvait agir contre les commissaires aux comptes ?

La chambre commerciale casse partiellement l'arrêt d'appel : deux sociétés qui n'avaient confié aucune mission aux commissaires aux comptes pouvaient malgré tout agir contre eux. L'arrêt (Com., 11 mars 2026, n° 24-21.457) vise l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 822-17, devenu L. 821-37, du code de commerce. Le premier ouvre l'action à ceux qui ont un intérêt légitime ; le second organise la responsabilité du commissaire aux comptes.

Sept sociétés d'un même groupe ont assigné une société d'audit et un commissaire aux comptes personne physique en paiement de dommages et intérêts. Cinq d'entre elles leur avaient confié une mission de contrôle : leurs comptes ont été approuvés sans réserve pour les exercices 2008 à 2020. Les deux autres sociétés du groupe n'avaient pas de commissaire aux comptes. L'une se disait victime directe de détournements non décelés par les contrôleurs. L'autre invoquait l'atteinte à la régularité de ses propres comptes et l'impossibilité de recouvrer ses créances.

Les commissaires aux comptes ont opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de ces deux sociétés. L'arrêt attaqué (CA Lyon, 19 septembre 2024, n° 23/04474) a déclaré leurs demandes irrecevables, au motif qu'elles ne leur avaient confié aucun mandat de commissaire aux comptes.

La chambre commerciale censure ce raisonnement. Aux termes du texte visé, « les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions ». La cassation est partielle et l'affaire repart devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un tiers justifie d'un intérêt à agir en responsabilité à l'encontre d'un commissaire aux comptes pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel qui aurait été causé par la faute ou la négligence de ce commissaire aux comptes dans l'exercice de ses fonctions.

Quelles conséquences pour une société non auditée ?

Une société peut rechercher la responsabilité d'un commissaire aux comptes qui n'a jamais certifié ses comptes, à condition d'invoquer un préjudice qui lui est personnel. Le lien contractuel n'est plus le filtre d'entrée. Ce qui compte est le dommage propre que la société dit avoir subi du fait d'une faute ou d'une négligence commise par le professionnel dans l'exercice de ses fonctions.

La distinction entre les deux terrains de responsabilité éclaire la solution. L'entité contrôlée agit sur le fondement de la mission qu'elle a confiée. Le tiers, lui, agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle, celle qui répare le dommage causé en dehors de tout contrat. Ce second terrain reste ouvert à une société du groupe dont les comptes n'entraient pas dans le périmètre du contrôle.

Cette ouverture ne dispense de rien sur le fond. La société tierce devra établir la faute ou la négligence du commissaire aux comptes, la réalité de son propre préjudice et le lien entre les deux. Dans un groupe, l'exercice suppose d'individualiser le dommage : une perte subie par une société ne se confond pas automatiquement avec celle des autres entités du périmètre.

Intérêt à agir : ce qui est tranché, ce qui reste ouvert

La décision tranche une question de recevabilité, pas la responsabilité des commissaires aux comptes. Elle confirme que la responsabilité du contrôleur légal envers les tiers est délictuelle et qu'elle ne suppose aucun mandat. Elle ne dit pas que les professionnels mis en cause ont commis une faute, ni que les sociétés demanderesses obtiendront une indemnisation.

La cassation ne porte que sur l'irrecevabilité des demandes des deux sociétés non auditées. Les juges de renvoi devront examiner ces demandes au fond. La chambre commerciale a par ailleurs écarté le troisième moyen du pourvoi sans décision spécialement motivée, en application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

Un point de la décision attaquée subsiste : la cour d'appel avait jugé prescrites les demandes des cinq sociétés auditées pour les exercices 2008 à 2017. Elle avait retenu que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Elle avait ajouté qu'une simple négligence du contrôleur ne vaut pas dissimulation.

Comment préparer une action contre un commissaire aux comptes ?

La préparation se joue sur l'individualisation du préjudice de chaque société, entité par entité. Une demande globale formée au nom d'un groupe expose à la discussion sur le dommage propre de chaque demanderesse. Le raisonnement de la cour d'appel montre que l'absence de mandat sert d'abord d'argument de défense : la décision commentée en neutralise la portée sur la recevabilité, sans neutraliser le débat sur le fond.

Trois axes structurent le dossier. Le premier est la description de la mission réellement exercée par le commissaire aux comptes et de son périmètre. Le deuxième est la démonstration de la faute ou de la négligence, au regard des diligences attendues du professionnel. Le troisième est la chaîne causale entre ce manquement et la perte invoquée par la société qui agit.

La question du temps mérite une attention particulière. Les actions en responsabilité sont, en principe, enfermées dans des délais dont le point de départ dépend du fait dommageable et, le cas échéant, de sa révélation. Dater précisément la découverte des anomalies, et conserver les pièces qui l'établissent, conditionne souvent la suite du contentieux.

Les points à vérifier avant d'agir en responsabilité

  • Identifier, pour chaque société concernée, le préjudice qui lui est personnel et les écritures comptables qui le matérialisent.
  • Reconstituer le périmètre exact des missions confiées au commissaire aux comptes et les exercices couverts par la certification.
  • Situer dans le temps la découverte des anomalies et documenter cette date par des pièces datées.
  • Distinguer, dans l'argumentation, ce qui relève du droit d'agir et ce qui relève de la démonstration de la faute et du lien de causalité.

Questions fréquentes

Une société sans commissaire aux comptes peut-elle poursuivre celui d'une autre société du groupe ?

Oui. Selon l'arrêt du 11 mars 2026, un tiers à la relation entre l'entité contrôlée et le commissaire aux comptes justifie d'un intérêt à agir contre ce dernier. Il doit demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel causé par une faute ou une négligence du professionnel dans l'exercice de ses fonctions. L'absence de mandat ne ferme donc plus la porte du tribunal.

Faut-il avoir signé un contrat avec le commissaire aux comptes pour engager sa responsabilité ?

Non, le contrat n'est pas une condition du droit d'agir. Le code de commerce rend le commissaire aux comptes responsable aussi bien envers la personne ou l'entité contrôlée qu'envers les tiers, pour les conséquences dommageables de ses fautes et négligences. La société qui ne lui a confié aucune mission agit alors sur le terrain délictuel et doit invoquer un dommage qui lui est propre.

Être déclaré recevable garantit-il l'obtention de dommages et intérêts ?

Non. La décision commentée ne tranche que la recevabilité de l'action, pas son bien-fondé. Après cassation partielle, l'affaire repart devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, qui examinera les demandes. La société qui agit devra encore établir la faute ou la négligence du commissaire aux comptes, la réalité de son préjudice personnel et le lien de causalité entre ce manquement et cette perte.

Comment démontrer un préjudice personnel distinct de celui des autres sociétés du groupe ?

La démonstration passe par l'individualisation comptable du dommage. Chaque société doit isoler ce qu'elle a perdu : créance devenue irrécouvrable, écritures faussées dans ses propres livres, charge indûment supportée. Une demande chiffrée globale, présentée au nom d'un ensemble d'entités, prête le flanc à la critique, car un groupe n'a pas la personnalité juridique. En principe, seule la société qui subit personnellement le dommage peut en demander réparation.

Quelles pièces réunir avant d'engager une action contre un professionnel du chiffre ?

Réunissez d'abord les documents qui définissent la mission : lettre de mission, rapports, comptes certifiés, périmètre et exercices couverts. Rassemblez ensuite les éléments qui établissent l'anomalie et son ampleur, notamment les rapports d'audit ou d'expertise réalisés après la découverte. Conservez enfin toute pièce datée montrant à quel moment les faits ont été révélés : cette date commande souvent la discussion sur les délais pour agir.