Rappel des solutions antérieures de la Cour de cassation
En appel, lorsque l’affaire relève de la procédure avec mise en état, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour déposer ses premières conclusions :
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. – Article 909 du code de procédure civile
Le respect de ce délai est primordial : la Cour de cassation juge que l'intimé qui a laissé expirer ce délai ne peut plus conclure pendant toute la durée de l’instance d’appel (Civ. 2, 28 janvier 2016, n° 14-18.712). En pratique, l’appelant se retrouve donc sans contradicteur.
En cas de cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel, l’intimé ne peut pas davantage conclure devant la cour de renvoi. En effet, l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé s'impose également à la cour de renvoi (Civ. 2, 18 janvier 2024, n° 21-22.798).
Un léger assouplissement de la jurisprudence de la Cour de cassation
Par son arrêt du 11 septembre 2025 (n° 24-13.160), la Cour a infléchi sa position en considérant que, lorsqu’un moyen de droit non discuté devant les juges du fond a été relevé d’office à l’occasion du pourvoi en cassation, l’intimé doit toutefois pouvoir conclure dans les limites de ce moyen devant la cour de renvoi.
Il doit, dès lors, être considéré que, lorsque la Cour de cassation relève d'office un moyen de droit que les parties n'avaient pas discuté contradictoirement devant les juges du fond, cette circonstance constitue un événement postérieur à l'ordonnance du conseiller de la mise en état de nature à modifier les termes du débat opposant les parties, et qu'ainsi, l'intimé doit avoir la possibilité d'en tirer les conséquences devant la cour de renvoi. En conséquence, il doit pouvoir conclure sur le moyen relevé d'office et dans les limites de ce moyen. – Civ. 2, 11 septembre 2025, n° 24-13.160
La Cour a notamment statué au visa de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relevé que seul un tel assouplissement est « de nature à assurer l'équité du procès en permettant à l'intimé de se défendre ».